Amendement n° None — ARTICLE 24
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase :
« Le montant des forfaits mentionnés au présent alinéa et à l’article L. 162‑22‑3 est identique. »
Exposé sommaire
L’exposé des motifs précise que la modification de l’article L.162-22-3 : « vise à homogénéiser la rémunération des actes de radiothérapie en ville et à l’hôpital, sur la base d’une nomenclature rénovée, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains déployés pour la prise en charge des patients ».
Pourtant, l’article 24 ne comprend aucune disposition précise dans ce sens.
Le Ministère de la santé, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et les directions compétentes sont engagés depuis longtemps dans un processus d’uniformisation, en instaurant un financement forfaitaire tenant compte des techniques utilisées et des caractéristiques des patients mais cette réforme n’a toujours pas abouti, les modalités pratiques n’étant toujours pas déterminées.
Il est donc proposé que le présent projet de loi prévoit que le montant de chacun des différents forfaits de prise en charge des activités de traitement du cancer par radiothérapie soit identique pour les établissements de santé publics et privés visés à l’article L.162-22-3 du code de la sécurité sociale et pour les structures libérales de radiothérapie, visées à l’article L. 162-1-7 du code précité, créé par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Amendement travaillé avec le Syndicat national des radiothérapeutes oncologues (SNRO)