Amendement n° None — ARTICLE 27
Dispositif
Substituer aux alinéas 13 à 17 l’alinéa suivant :
« 2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indicateurs relatifs à la qualité et la sécurité des soins incluent les actions de pharmacie clinique définies par voie règlementaire. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser l’article 27 en intégrant les actions de la pharmacie clinique comme contributrice à son dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins.
La pharmacie clinique joue un rôle essentiel dans l’optimisation des dépenses de santé, en générant des économies estimées à 1,2 milliard d’euros par an sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV), selon le rapport de la CNAM de 2024.
Elle contribue également à réduire les erreurs médicamenteuses de 30 % via des pratiques comme la conciliation médicamenteuse, les bilans de médication et les entretiens pharmaceutiques.
Cet amendement vise à intégrer explicitement les actions de la pharmacie clinique dans le dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins prévu par l’article 27. Cela renforce la responsabilisation des pharmaciens hospitaliers sans alourdir le cadre existant.