Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :
« Section 12
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
« Art. L. 137‑28. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés à l’article L. 3512‑14‑6 du code de la santé publique sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires.
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts.
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.
« Art. L. 137‑29. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code.
« Art. L. 137‑30. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑28 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
« Art. L. 137‑31. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés à l’article L. 3512‑14‑6 du code de la santé publique peuvent répercuter la contribution mentionnée à l’article L. 137‑28 du présent code sur les fabricants de tabac auprès desquels ils s’approvisionnent. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir dans le code de la sécurité sociale la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac, supprimée en 2020.
L’objectif est de faire participer le secteur du tabac au coût social et sanitaire de la consommation de ses produits, conformément au principe du « pollueur-payeur ».
Sans affecter le produit de cette contribution à une dépense spécifique, il est souhaité que les recettes ainsi générées puissent, dans la mise en œuvre budgétaire, contribuer au renforcement des politiques de prévention et de lutte contre les addictions, conformément aux objectifs de santé publique.