Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le chapitre 4 quater du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2, les mots : « obligatoires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « légalement obligatoires » ;
2° Au premier et à la fin du dernier alinéas de l’article L. 114‑25, les mots : « obligatoire de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « légalement obligatoire ».
Exposé sommaire
L’objet de l’article L. 114‑12‑2, créé par la LFSS pour 2012, est, selon l’exposé des motifs « de sécuriser [des] actions de mutualisation, en inscrivant dans la loi la possibilité pour un organisme d’être désigné comme chargé de l’étude, de la réalisation et de la mise en œuvre de projets mutualisés de systèmes d’information mettant en cause plusieurs branches, plusieurs régimes voire également d’autres organismes de protection sociale. ».
L’étude d’impact, à l’appui de l’article 62 de la LFSS pour 2012 qui a introduit l’article L. 114‑12‑2, indiquait que la création, par la loi, d’une mission transversale nouvelle permettra aux organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale, par voie de convention ou par décret, d’être désignés en toute sécurité juridique, au regard des règles relatives aux marchés publics, pour réaliser des systèmes d’information mutualisés aux fins de satisfaire leurs besoins communs et de réaliser ainsi des économies de gestion.
La même étude d’impact précisait le champ des organismes pouvant ainsi mener des projets mutualisés au sens de ce texte en se référant au périmètre des organismes participant au répertoire national commun de protection sociale (RNCPS), soit :
– les régimes obligatoires de base de sécurité sociale,
– le régime d’assurance chômage,
– les régimes de retraite complémentaires ou additionnels obligatoires ainsi que les caisses de congés payés.
Pourtant, il apparaît que l’interprétation faite du périmètre réel d’application de ces articles prête encore à débat.
Le présent amendement, de nature interprétative, vise à réaffirmer l’intention initiale du législateur financier social et permet de sécuriser juridiquement les opérations que les régimes de sécurité sociale peuvent utilement réaliser au travers de leurs systèmes d’information conçus pour l’interopérabilité avec les autres opérateurs de la sécurité sociale.
Un raisonnement analogue s’opère plus largement en matière de prestations, biens et services. Ainsi, l’article L. 114‑25 du code de la sécurité sociale est venu compléter, par la LFSS pour 2013, le dispositif juridique permettant les mutualisations amorcées par le L. 114‑12‑2. Il est donc proposé également de clarifier le champ d’application de ces articles dans un sens conforme à l’intention initiale du législateur.