Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le 10° de l’article L. 5423‑9 du code de la santé publique, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le fait pour un grossiste-répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a fait l’objet de consultations avec l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé et la chambre syndicale de répartition pharmaceutique.
Il vise à assurer le respect de l’interdiction légale d’exportation de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur inscrite à l’article L. 5124‑17‑3 du code de la santé publique. En effet, bien que l’ampleur des violations de ces dispositions soit réduite, elle tend à augmenter depuis 2021, particulièrement pour les grossistes-répartiteurs dits « short-liners » dont la stratégie d’affaires les place, d’ores et déjà, en situation de concurrence déloyale vis-à-vis d’autres grossistes.
Pour la période intervenant entre novembre 2023 et avril 2024, près de 48 transactions ont été effectuées en violation de la loi pour une quantité totale de 6487 produits. Cette situation génère un surcoût pour l’Assurance-maladie et, dans certains cas, une perte de chance pour les patients. L’enjeu de ce dispositif est donc bien d’interdire les abus afin que tous les grossistes-répartiteurs soient traités de façon équivalente au regard des dispositions d’interdiction des exportations.
Il est à relever que cet amendement ne vise pas une interdiction pure et simple de la possibilité d’exporter pour les grossistes-répartiteurs. En effet, le marché extérieur constitue, bien souvent, un moyen pour les grossistes d’assurer la viabilité de leur modèle économique et le respect de leurs obligations de service public.