577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 17 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Auteur : René Lioret — Rassemblement National (Côte-d'Or · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : APRÈS L'ARTICLE 17 QUINQUIES, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-12-05
Date de sort : 2025-12-10

Dispositif

Après l’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑36‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑36‑4‑1. – La décision de suspension du tiers payant prise à l’encontre d’un professionnel de santé mentionne les voies et les délais de recours ainsi que les éléments essentiels ayant fondé la constatation de la fraude. »

Exposé sommaire

L’article 17 du projet de loi prévoit la suspension du tiers-payant en cas de fraude. Afin de sécuriser juridiquement ce dispositif, il est nécessaire que les décisions de suspension soient motivées, en indiquant notamment les éléments essentiels ayant justifié la sanction ainsi que les voies et délais de recours.

Cette exigence est conforme aux principes généraux du droit, protège les droits de la défense et permet d’éviter les contestations susceptibles d’entraîner des annulations contentieuses. Elle n’alourdit pas la procédure puisque l’autorité compétente dispose déjà des éléments factuels pour prononcer la suspension.

La mesure proposée, simple et sans incidence financière, renforce l’effectivité du dispositif antifraude et contribue à la protection des assurés comme à l’intégrité du système de santé.