Amendement n° None — ARTICLE 5
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après la référence :
« L. 135‑2 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 33, après la référence :
« L. 211‑17 »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 63, après la référence :
« L. 931‑3‑10 »,
procéder à la même insertion.
Exposé sommaire
L’article 5 fixe une durée de conservation des données limitée à ce qui est strictement nécessaire aux finalités prévues à l’article L. 135‑2 du code des assurances, sans toutefois définir de plafond maximal. Le présent amendement introduit une limite claire de six mois, afin d’éviter que des données de santé sensibles ne soient conservées au-delà de ce qui est proportionné et justifié.
Cette précision renforce le principe de minimisation prévu par le RGPD et garantit une meilleure protection des données de santé, en encadrant strictement leur conservation par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant.