Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d’identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré sur leur demande par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable.
« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »
Exposé sommaire
Amendement rédactionnel visant à préciser le dispositif sans en altérer la portée.