577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Tombé

Amendement n° None — ARTICLE 2

Auteur : Thibault Bazin — Droite Républicaine
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-01-29
Date de sort : 2026-02-04

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :

«  Art. L. 1111‑12-1. – I. – L’aide active à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑13 :

«  a) Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;

«  b) L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin volontaire ou un infirmier volontaire. »

Exposé sommaire

Amendement de repli

Le terme « aide active à mourir » est utilisé par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou encore le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), ainsi que d'autres pays comme le Canada. Cet amendement est une clarification sémantique, d'autant plus importante que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" en ce qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie.