Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L 1111-12-7. »
Exposé sommaire
Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf:
- raisons de santé publique maladie contagieuse,
- procédure judiciaire,
- accord exprès donné par le défunt
- aux ayants droit sous certaines conditions
art. 1110-4 du code de la santé publique : (…) "dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès".
C'est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.
Par ailleurs, le décès par "aide à mourir" est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.