Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 14 :
« , à l’exclusion de toutes autres pratiques qui pourraient concerner la fin de vie ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à sanctuariser la mission exclusive des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.
Bien que la nouvelle rédaction de cet article précise l’accès aux soins palliatifs au sein de ces structures, il est impératif de garantir une étanchéité absolue entre l’accompagnement palliatif et les pratiques d’aide active à mourir (euthanasie ou suicide assisté).
L’expression « soins palliatifs » ne doit pas pouvoir être interprétée de manière extensive. En précisant que cet accès se fait « à l’exclusion de toutes autres pratiques », le législateur protège l’identité de ces maisons comme des lieux uniquement consacrés au soin, au soulagement de la douleur et à l’accompagnement, préservant ainsi la sérénité des patients et l’éthique des professionnels qui y interviennent.