Amendement (sans numéro) — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , établi conjointement par le ministère chargé de la justice et les organismes débiteurs des prestations familiales ».
Exposé sommaire
L’alinéa visé prévoit que, lors de la révision périodique du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’organisme débiteur des prestations familiales communique aux parents un barème indicatif.
Toutefois, en l’état du droit et des pratiques, il existe aujourd’hui une pluralité de barèmes : celui utilisé par le juge aux affaires familiales, élaboré par le ministère de la justice ; celui utilisé par les caisses d’allocations familiales dans le cadre de leurs missions. Cette coexistence est source d’illisibilité pour les parents et peut fragiliser les démarches de révision amiable, pourtant encouragées par le présent alinéa.
Lors de son audition par la Cour des comptes, dans le cadre de l’évaluation de l’ARIPA en 2024, l’Union nationale des associations familiales (UNAF) a ainsi souligné la persistance d’un double barème entre la justice et les CAF, facteur de complexité et de manque de cohérence dans la fixation des pensions alimentaires.
Par ailleurs, l’exposé des motifs de la proposition de loi relève lui-même l’existence d’écarts significatifs entre ces référentiels et la nécessité d’une harmonisation.
Dans ce contexte, permettre à l’organisme débiteur de communiquer un barème sans en encadrer l’origine ferait courir le risque de voir émerger un troisième référentiel, propre à la phase administrative de révision, accentuant encore la complexité du système.
Le présent amendement vise donc à garantir l’existence d’un barème commun entre la justice et les organismes débiteurs ; assurer sa publicité, condition essentielle de transparence et d’appropriation par les parents et enfin sécuriser les démarches de révision amiable, en reposant sur une base commune et reconnue.
Il s’agit donc d’un amendement de cohérence et de simplification, qui renforce l’effectivité du dispositif prévu par le présent alinéa, sans en modifier l’économie générale.