577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Thomas Portes — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Seine-Saint-Denis · 3ᵉ)
Texte visé : Permettre l'ouverture des boulangeries tous les jours de la semaine
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-03-28
Date de sort :

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 2° Au sixième alinéa de l’article L. 3132‑25‑3, les mots : « compensation déterminée » sont remplacés par les mots : « compensation au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ». »

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe parlementaire entend compenser les travailleurs privés du repos dominical.

La présente proposition de loi prétend, hypocritement, organiser un régime de protection des salariés et augmenter le pouvoir d’achat des salariés volontaires. L’article 1 renvoie à ce titre à l’article L. 3231‑25‑3 du code du travail, introduit par la loi dite« Macron » de 2015.

Or, en pratique, les compensations apparaissent largement insuffisantes. En effet, la plupart des accords collectifs applicables dans les secteurs concernés se limitent à prévoir une majoration de rémunération de l’ordre de 20 %. Une tel taux ne permet pas de compenser de manière effective les contraintes inhérentes au travail dominical, qu’il s’agisse de la désorganisation de la vie familiale, des difficultés sociales ou de l’atteinte portée au droit au repos.

En effet, d’après l’enquête « Emploi du temps », l’effet du travail le dimanche a des conséquences sur le temps conjugal (29 % en moins), sur le temps mère- et père-enfants (respectivement 70 % et 92 % en moins) et sur les loisirs pris dans leur globalité dont la durée est divisée par deux (51 %). La perte de sociabilité due au travail dominical n’est pas récupérée par le jour de repos compensateur. En outre, la valeur « récupératrice » du dimanche est différente de celle d’un autre jour de repos.

En ce sens, la récente étude de l’Université de Berne a démontré les dommages sanitaires qu cause le travail dominical : troubles du sommeil, dépression, maladies cardio-vascualaires et augmentation du risque d’épuisement émotionnel (Interdisziplinäres Zentrum dür Geschlechterforschung (IFZG) der Universität Bern, « Auwirkungen von Sonntagsarbeit, 2025).

Malgré ces constats alarmants, les employeurs profitent de l’absence d’un taux minimal légal de majoration pour généraliser le travail dominical et la précarisation des travailleurs.

C’est pourquoi, l’introduction d’une compensation au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente vise d’abord à dissuader les employeurs d’imposer le travail dominical. Elle vise ensuite à reconnaître les préjudices subis par les salariés, privés de leur droit au repos.