577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant au renforcement de l'attractivité de l'épargne...
Article : APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-11-06
Date de sort : —

Dispositif

La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3332‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332‑17‑2. – Par dérogation aux règles de disponibilité prévues au présent chapitre, le règlement du plan d’épargne d’entreprise peut prévoir qu’à la demande du salarié, une fraction des sommes inscrites à son compte peut être débloquée chaque année afin de financer une œuvre ou un organisme d’intérêt général ou une association reconnue d’utilité publique mentionnés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

« Cette disposition ne s’applique pas aux plans d’épargne pour la retraite collectifs dont la finalité spécifique de préparation de la retraite justifie un régime d’indisponibilité distinct.

« Ce déblocage ne peut excéder 20 % des droits inscrits au compte du salarié au titre de l’année précédente et n’est pas applicable aux droits inscrits dans un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334‑1.

« Les sommes ainsi débloquées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu et n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’information des salariés, les règles de calcul du plafond annuel et les justificatifs exigés.

« Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les justificatifs attestant du versement du don. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend une proposition de notre groupe formulée au moment de l’examen de la proposition de loi de Mme. Sylvie Bonnet portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026. 

Il vise à compléter la proposition de loi en offrant aux salariés la possibilité d’affecter chaque année une fraction limitée de leur épargne salariale issue de la participation ou de l’intéressement et investie dans un plan d’épargne d’entreprise au financement d’associations et d’organismes d’intérêt général.

Cette disposition ne s’applique pas aux plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO et plans d’épargne retraite d’entreprise), dont la finalité de préparation de la retraite justifie un régime d’indisponibilité distinct.

Cette proposition répond à une aspiration citoyenne exprimée dans le cadre du colloque « Travailler Tous, Travailler Mieux », organisé par Stéphane Viry, où plusieurs participants ont fait part de leur volonté de pouvoir mobiliser de façon plus souple leur épargne salariale, notamment au profit de causes d’intérêt général.

Ce dispositif s’inscrit également dans un contexte où les associations tendent à assumer un rôle de plus en plus important au niveau local, souvent en complément ou en soutien des politiques publiques, tout en faisant face à une dégradation progressive de leurs sources de financement.

Afin de garantir l’équilibre fiscal du dispositif, les sommes débloquées au titre de cette nouvelle faculté conservent le régime social et fiscal applicable aux sommes versées dans le plan d’épargne d’entreprise, mais n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Cette règle évite tout double avantage fiscal, sécurise le dispositif et préserve son caractère incitatif pour les salariés.

En permettant aux salariés d’orienter une fraction plafonnée de leur épargne salariale vers des acteurs d’intérêt général, cet amendement vise à soutenir le tissu associatif essentiel à la cohésion sociale, tout en préservant les équilibres du plan d’épargne d’entreprise.