577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5

Auteur : Nathalie Colin-Oesterlé — Horizons & Indépendants (Moselle · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-06-03
Date de sort : 2026-06-09

Dispositif

Après l’alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».

Exposé sommaire

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à anticiper, organiser et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins et des préférences de la personne malade.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi. Il tend à prévoir que le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement lorsque celui-ci a été formalisé, ou, le cas échéant, informe la personne de la possibilité d’en élaborer un si elle le souhaite.

Cette démarche ne constitue pas une condition préalable à l’accès à l’aide à mourir, mais participe d’une information complète et d’un accompagnement éclairé de la personne malade.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.