Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 »
les mots :
« la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».
Exposé sommaire
L’alinéa 14 de l’article 5 conditionne la prise en compte du statut de personne protégée dans la vérification d’accès à la procédure à la publication d’un décret, avec une date butoir au 31 décembre 2028. Cette rédaction crée une fenêtre temporelle de potentiellement vingt-quatre mois durant laquelle les personnes sous mesure de protection ne bénéficieraient d’aucune protection spécifique.
Cette incertitude est juridiquement inacceptable au regard de l’obligation constitutionnelle de protection des personnes vulnérables. Le renvoi à un décret pour une garantie fondamentale — protéger les personnes dont les facultés sont altérées face à un acte irréversible — ne saurait être admis lorsque la loi elle-même est susceptible de produire ses effets dès son entrée en vigueur.
L’argument opérationnel tenant à la nécessité de construire un registre des mesures de protection ne saurait justifier ce délai : la consultation du juge des tutelles ou du mandataire judiciaire peut être organisée immédiatement sans dispositif technique particulier. La priorité doit être donnée à la protection, non à la commodité administrative.
Il est par ailleurs paradoxal que la loi protège les personnes vulnérables à compter d’une date indéterminée, alors qu’elle s’appliquera dès sa promulgation à l’ensemble des autres personnes. Le présent amendement supprime ce délai et rend applicables les garanties dès l’entrée en vigueur de la loi.