Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ,le cas échéant, ».
Exposé sommaire
L’alinéa 15 de l’article 6 prévoit que le médecin notifie sa décision par écrit à la personne, avec la mention, « le cas échéant », d’une modalité spécifique applicable aux personnes sous mesure de protection. L’expression « le cas échéant » introduit une incertitude sur le caractère obligatoire de cette notification.
Or, la notification écrite de la décision du médecin est une garantie fondamentale : c’est elle qui fonde la possibilité d’exercer un recours administratif ou juridictionnel contre cette décision, conformément à l’article 12 de la proposition de loi. Sans notification écrite formalisée, le délai de recours ne court pas.
L’expression « le cas échéant » suggère que la notification écrite pourrait, dans certains cas, ne pas avoir lieu — ce qui est incompatible avec les exigences du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 16 de la Déclaration de 1789, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.
La suppression de ces mots clarifie le texte : la notification écrite est obligatoire dans tous les cas. Cette modification renforce la sécurité juridique du dispositif et garantit l’effectivité du droit au recours, en particulier pour les personnes vulnérables dont la capacité à réagir dans des délais brefs peut être limitée.