Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette date ne peut être antérieure à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3. »
Exposé sommaire
Les législations étrangères expriment souvent la garantie sous la forme d’un délai minimal s’écoulant entre la demande initiale et l’acte : environ quinze jours en Oregon, neuf à dix jours dans les États australiens, un mois en Espagne. Le texte ne fixe qu’un délai de réflexion bref entre la décision et la confirmation, sans plancher pour l’ensemble du parcours.
Le présent amendement institue un délai minimal de quinze jours entre la demande et la date d’administration de la substance létale, garantissant un temps de recul global quelle que soit la rapidité des étapes intermédiaires. Cette durée pourrait être portée à un mois.