Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« À la demande de la personne et lorsque celui-ci y consent, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner est le professionnel qui assure habituellement sa prise en charge. »
Exposé sommaire
Les substances létales mentionnées à l’article L. 1111‑12‑1 relèvent de familles pharmacologiques comparables à celles que les soignants emploient déjà quotidiennement en fin de vie, notamment dans le cadre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
Ces molécules sont d’ores et déjà préparées, manipulées et administrées au domicile des patients par les médecins traitants, les infirmiers libéraux et les équipes de soins palliatifs.
Il n’existe donc aucune raison technique ni de sécurité pour priver la personne, au moment ultime, du soignant qui la connaît, la suit et l’accompagne déjà. La continuité de la relation de soin est au contraire un facteur essentiel de confiance et de sérénité, et elle conditionne très concrètement la possibilité d’un accompagnement au domicile, lieu de vie de la personne.
Le présent amendement ouvre donc une faculté, à la seule demande du patient, de confier l’accompagnement au médecin ou à l’infirmier qui assure habituellement sa prise en charge. Il ne crée aucune obligation.