Amendement (sans numéro) — ARTICLE 14
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Exposé sommaire
La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en oeuvre de ses dispositions. Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en oeuvre de l'aide à mourir est contraire à leur projet d’établissement.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces
établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en
charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.