Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Peut, à la demande de la personne, recueillir »
le mot :
« Recueille ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à transformer en obligation ce qui n’est, dans la rédaction actuelle, qu’une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin : le recueil de l’avis de la personne de confiance.
La personne de confiance, telle que définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, joue un rôle central dans l’accompagnement du patient et dans l’expression de ses volontés. Son implication dans une procédure aussi grave que l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie ne saurait être laissée à la discrétion du seul médecin, sauf à priver cette institution de l’essentiel de sa portée dans les situations de fin de vie.
Rendre obligatoire le recueil de son avis sans pour autant lier le médecin constitue une garantie procédurale essentielle.