577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4

Auteur : Annie Vidal — Ensemble pour la République (Seine-Maritime · 2ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort : 2026-06-08

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« L’altération du discernement, même temporaire, fait obstacle à la demande. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que toute altération du discernement, y compris temporaire, fait obstacle à la présentation d’une demande d’aide à mourir. Le texte tel que rédigé ne prévoit d’écarter que les personnes dont le discernement est « gravement » altéré, laissant dans l’angle mort les situations dans lesquelles le discernement est momentanément diminué sans l’être de manière permanente ou sévère.

Or ces situations sont précisément les plus fréquentes et les plus préoccupantes. Une personne traversant un épisode dépressif réactionnel, fréquent face à l’annonce d’une maladie grave, se trouve sous le coup d’un choc émotionnel qui altère temporairement sa capacité à envisager lucidement l’avenir et les alternatives disponibles, et peut formuler une demande qui ne reflète pas sa volonté profonde mais l’état passager dans lequel elle se trouve. Une personne en cours de traitement lourd, chimiothérapie ou radiothérapie, peut traverser des phases d’épuisement physique et psychique profondes qui affectent son jugement sans que cela constitue une altération permanente. 

Dans tous ces cas, le discernement n’est pas définitivement altéré : il est momentanément diminué, et il peut se rétablir. Admettre qu’une demande formulée dans ces circonstances puisse valablement engager une procédure conduisant à la mort serait une faute. La demande doit être formulée dans un état de pleine lucidité, ce que seule l’absence de toute altération, même temporaire, peut garantir.