Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l’exercice de ses missions ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, supprimer les mots :
« et au dossier médical partagé ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« détenu par tout professionnel ou établissement de santé, ainsi qu’à son dossier médical partagé ».
Exposé sommaire
Cet amendement précise les conditions d’accès aux données médicales concernant les personnes ayant eu recours à l’aide à mourir.
En premier lieu, il souligne que la notion de « dossier médical » de la personne désigne les dossiers constitués par les professionnels et établissements de santé qui ont pris en charge la personne.
En second lieu, il étend aux médecins constituant le personnel de la commission l’accès à ces dossiers qui, en l’état de la rédaction de l’article, est limité aux médecins membres de cette commission.