Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« seules ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d’être enregistrées dans le système d’information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fin de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées. ».
Exposé sommaire
Cet amendement précise l’objet du décret en Conseil d’État définissant les modalités de traitement des données enregistrées dans le système d’information créé pour assurer le suivi de la procédure.
En premier lieu, par cohérence avec la modification proposée par l’amendement n° AS725 à l’article 11, il prévoit que ce décret définisse les catégories de données susceptibles d’être enregistrées dans le système d’information – l’objectif étant d’y inclure les signalements qui pourraient être effectués dans le cadre de la procédure ainsi que des données facultatives, de nature sociologique, qui seraient recueillies avec le consentement de la personne concernée.
En second lieu, cet amendement précise que ce décret – qui fera l’objet d’un avis de la Commission nationale de l’information et des libertés (Cnil) – devra préciser les conditions d’accès des membres de la commission et de son personnel aux données du système d’information, y compris aux informations relatives à la situation médicale de la personne. À cet égard, il convient de rappeler que seuls les médecins membres de la commission ou participant à ses missions accèderont au dossier médical de la personne détenu par les professionnels et les établissements de santé – les autres membres de la commission auront uniquement accès aux données du système d’information renseigné par les professionnels concernés à chaque étape de la procédure.