Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les 3 alinéas suivants :
« I bis. – L ’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.
« Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent.
« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au I bis. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à recentrer l’utilisation des titres-restaurant sur leur finalité première : permettre aux salariés de prendre en charge tout ou partie du coût de leur repas au cours de la journée de travail.
Les montants des deux plafonds sont renvoyés au pouvoir réglementaire afin de permettre leur adaptation à l’évolution du coût des repas et des habitudes de consommation. À titre indicatif, le dispositif pourrait conserver le plafond journalier global actuellement fixé à 25 euros et fixer à un tarif inférieur la part de ce plafond pouvant être consacrée aux autres produits alimentaires.
L’élargissement de l’utilisation des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires permet aux salariés de financer l’achat de denrées nécessitant une préparation ou pouvant être conservées et consommées ultérieurement. Si cette faculté répond à une évolution des habitudes alimentaires et contribue au pouvoir d’achat des salariés, elle ne doit pas conduire à transformer le titre-restaurant en moyen général de financement des achats alimentaires.
Afin de préserver cette finalité sans remettre en cause la possibilité d’acquérir des produits alimentaires nécessitant une préparation, le présent amendement instaure un double plafond journalier d’utilisation.
Le dispositif repose non sur la nature de l’établissement dans lequel l’achat est effectué, mais sur la nature fiscale de l’opération. Il distingue ainsi, d’une part, les ventes à consommer sur place et les produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate relevant des m et n de l’article 279 du code général des impôts et, d’autre part, les autres produits alimentaires éligibles aux titres-restaurant.
Cette distinction permet d’appliquer les mêmes règles à un même produit indépendamment du lieu dans lequel il est acheté. Un produit préparé en vue d’une consommation immédiate bénéficie ainsi du même plafond qu’il soit acquis dans un restaurant, un commerce de proximité ou une grande surface.
Le plafond journalier spécifique applicable aux autres produits alimentaires permet parallèlement de maintenir la faculté pour les salariés d’acquérir des denrées destinées à la préparation de leurs repas, tout en limitant le risque que les titres-restaurant soient utilisés principalement pour constituer des achats alimentaires destinés à une consommation différée.
Le dispositif concilie ainsi le maintien du pouvoir d’achat attaché aux titres-restaurant avec leur vocation spécifique de participation aux dépenses de repas des salariés.