Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑1‑3. – Le montant total des frais, des commissions ou des rémunérations de toute nature, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État. Ce plafond ne peut être supérieur à 2,5 % du montant des transactions réglées au moyen de titres-restaurant. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités d’application du plafonnement prévu à l’article L. 3262‑1‑1, notamment les conditions de prise en compte de l’ensemble des frais, des commissions ou des rémunérations de toute nature, directs ou indirects, dans le calcul de ce plafond. »
Exposé sommaire
Les titres-restaurant doivent demeurer un soutien à l’activité des restaurateurs et à l’accès des salariés à une restauration de qualité. Les frais et commissions associés à ce moyen de paiement pèsent toutefois sur les marges des établissements, déjà contraintes par le coût des matières premières, de l’énergie, des loyers et du personnel, ainsi que par les dépenses d’entretien et de mise en conformité sanitaire.
La dématérialisation des titres-restaurant simplifie leur utilisation et leur traitement. Les gains d’efficacité attendus doivent également bénéficier aux restaurateurs et se traduire par une maîtrise des coûts supportés par ces professionnels.
Lorsque ces frais deviennent trop élevés, certains établissements pourraient être conduits à refuser les titres-restaurant pour préserver leur rentabilité. Cette situation pénaliserait à la fois les restaurateurs, susceptibles de perdre une partie de leur clientèle, et les salariés, dont les possibilités d’utilisation des titres seraient réduites.
Le présent amendement prévoit donc de plafonner l’ensemble des frais, commissions et rémunérations perçus par les émetteurs auprès des professionnels au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant. Fixé par décret en Conseil d’État, ce plafond ne pourra dépasser 2,5 % du montant des transactions concernées.
La prise en compte de tous les frais, directs comme indirects, permettra d’éviter le contournement du plafond par des facturations annexes. Il s’agit ainsi de préserver les marges des restaurateurs tout en maintenant un réseau suffisamment large d’établissements où les salariés peuvent utiliser leurs titres-restaurant.