Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« acheté »,
insérer les mots :
« , y compris dans le cadre d’un contrat conclu à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221‑1 du code de la consommation, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre l’utilisation des titres-restaurant dématérialisés en vente à distance dans les mêmes conditions que pour les achats réalisés en magasin. Sont visés les services de drive et de clickt and collect, ainsi que la livraison à domicile de produits alimentaires commandés sur les sites de commerce en ligne.
La proposition de loi fait du titre-restaurant un titre exclusivement dématérialisé à compter du 1er janvier 2028. Elle pérennise aussi son usage pour l’achat de tout produit alimentaire, sous réserve des exclusions fixées par décret. Il serait paradoxal qu’un titre devenu intégralement numérique reste cantonné, pour une large part des commerces alimentaires, au paiement en présence physique du salarié. L’utilisation des titres dématérialisés en vente à distance répond en outre à une attente des salariés bénéficiaires, déjà satisfaite pour la livraison de repas sur des plateformes telles que Deliveroo ou Uber Eats.
Le cadre réglementaire issu du décret n° 2014‑294 du 6 mars 2014, qui a organisé la dématérialisation du titre, ne prévoit pas expressément le cas de la vente à distance. Cette absence de règle explicite a produit, en pratique, une distorsion de concurrence. Le paiement en ligne par titre-restaurant est admis sur les plateformes de livraison de repas et chez certains acteurs du commerce en ligne. Il ne l’est paspour les services de drive et de click and collect des commerces alimentaires. La grande et moyenne distribution représente pourtant 32,6 % du marché du titre-restaurant au quatrième trimestre 2025 (données de la Commission nationale des titres-restaurant).
Cette évolution ne remet en cause aucune des garanties du dispositif.
S’appliqueraient à l’identique :
le plafond journalier de 25 € fixé par l’article R. 3262‑10 du code du travail ;
la liste des produits éligibles ;
le contrôle automatisé des articles, déjà mis en œuvre en magasin en application des conventions conclues entre les enseignes à dominante alimentaire et la Commission nationale des titres-restaurant.
Le panier d’une commande en ligne est d’ailleurs, par nature, identifié article par article.
Cette mesure relevant du pouvoir réglementaire, le présent amendement vise à obtenir du Gouvernement l’engagement de compléter les dispositions issues du décret du 6 mars 2014, notamment l’article R. 3262‑1-2 du code du travail. L’objectif est d’autoriser expressément l’acceptation des titres dématérialisés en vente à distance, le cas échéant en précisant les modalités de contrôle par voie conventionnelle avec la Commission nationale des titres-restaurant. Cet engagement devrait être mis en œuvre sans attendre l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2028.