Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris celles issues de la présente loi et les intitulés des divisions dans lesquelles elles figurent, les mots : « titre-restaurant » et « titres-restaurant » sont respectivement remplacés par les mots : « titre-repas » et « titres-repas ».
II. – Les titres-restaurant émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi constituent des titres-repas au sens du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à renommer le titre-restaurant en « titre-repas », afin que sa dénomination corresponde aux usages réels du dispositif, sans en modifier ni la finalité ni le régime.
Créé en 1967 pour aider les salariés ne disposant pas d’une solution de restauration collective, le titre-restaurant doit son nom à son usage initial : régler un repas au restaurant.
Cet usage reflétait l’offre alimentaire de l’époque, dominée par la restauration traditionnelle, avant l’évolution des habitudes de consommation et de l’évolution de l’offre : boulangeries, traiteurs et charcutiers, restauration rapide, grande et moyenne distribution ainsi que détaillants en fruits et légumes.
Les habitudes des salariés se sont eux-mêmes diversifiés, avec la préparation de repas à partir de produits bruts (pour consommer un plat fait maison sur son lieu de travail) et le développement du télétravail.
Selon les données de la Commission nationale des titres-restaurant pour le quatrième trimestre 2025, la restauration demeure le premier canal d’utilisation du titre, avec 36,1 % des flux financiers, devant la grande et moyenne distribution (32,6 %), les commerces de bouche tels que traiteurs, charcuteries et boulangeries (30,8 %) et les détaillants en fruits et légumes (0,5 %). Près de 64 % des dépenses réglées en titres-restaurant sont donc désormais réalisées hors restauration. La présente proposition de loi consacre cette évolution : elle définit le titre comme permettant d’acquitter le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas.
La dénomination actuelle ne reflète plus cette réalité et peut entretenir une confusion sur les usages autorisés. Le terme « titre-repas » décrit plus fidèlement l’objet du dispositif. Il ne désigne plus un lieu de consommation mais la finalité du titre, qui demeure le repas du salarié. Il conforte ainsi le lien entre le titre et la journée de travail, un titre étant attribué par repas compris dans l’horaire de travail journalier.
Cette dénomination est déjà celle retenue par plusieurs de nos voisins européens :
En Belgique, les « titres-repas » sont entièrement électroniques depuis le 1er janvier 2016. Ils sont acceptés en restaurant comme en commerce alimentaire.
Au Luxembourg, le « chèque-repas », intégralement numérique depuis le 1er janvier 2025, permet de prendre un repas ou d’acheter des denrées alimentaires auprès d’un commerçant affilié (réforme luxembourgeoise des chèques-repas entrée en vigueur le 1er janvier 2024).
En Italie, les « buoni pasto », littéralement « bons repas », sont utilisables dans les commerces de détail alimentaire (décret ministériel italien n° 122 du 7 juin 2017).
L’Allemagne (Mahlzeitengutscheine), l’Espagne (vales de comida) et le Portugal (vales de refeição) font également référence au repas.
Cette modification n’entraîne aucune conséquence sur le régime social et fiscal du titre, ni sur ses conditions d’attribution et d’utilisation. Son entrée en vigueur au 1er janvier 2028, en même temps que la fin des titres papier, permettra aux émetteurs d’adapter les mentions portées sur les cartes lors du basculement vers le tout-dématérialisé, sans surcoût significatif.