Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises mentionnées au 2° font l’objet d’un agrément par la commission nationale des titres‑restaurant. Cet agrément consiste en la vérification de la lisibilité des tarifs pratiqués par la société, notamment en vérifiant la communication et l’affichage d’un taux effectif global reprenant l’ensemble des frais et des commissions de toute nature, pratiqués à l’émission comme à l’acceptation par ladite société. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe LFI prévoit que les entreprises émettrices de titres-restaurant font l’objet d’un agrément par la commission nationale des titres-restaurant. Cet agrément consiste en la vérification de la lisibilité des tarifs pratiqués par la société, notamment en vérifiant la communication et l’affichage d’un taux effectif global reprenant l’ensemble des frais et commissions de toute nature, pratiqués à l’émission comme à l’acceptation par ladite société.
Cet agrément apparaît notamment indispensable au respect du plafonnement des commissions des émetteurs de titres-restaurant et vise à éviter que les émetteurs les moins vertueux mettent en place des frais annexes pour contourner le plafonnement.