577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Yannick Neuder — Droite Républicaine (Isère · 7ᵉ)
Texte visé : Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le plafond applicable à la rémunération globale que l’émetteur de titres-restaurant prélève, sous quelque forme que ce soit, sur les personnes et sur les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Ce plafond, exprimé en pourcentage de la valeur des titres-restaurant acceptés, ne peut être supérieur à 2,5 %. »

Exposé sommaire

Le titre restaurant ou « ticket restaurant » a été crée en 1967 dans l’objectif de permettre aux salariés de financer un vrai repas sur le temps de travail. Cette vocation rejoint la philosophie et les enjeux de prévention : une alimentation cuisinée et équilibré prise à heure régulière est l’un des premiers leviers contre les maladies cardio-neuro-vasculaires.

Mais les établissements qui proposent ces repas sont les premiers pénalisés par le cadre de financement de ce dispositif auquel sont attachés les Français. L’exposé des motifs du texte présenté par le député Naegelen le déplore : les montant des commissions prélevées sur les titres-restaurant atteignent jusqu’à 3 à 4 fois le coût d’un paiement par carte bancaire. Pour un petit restaurant indépendant ou un commerce alimentaire de proximité en zone rurale cet écart pèse directement sur la capacité de ces derniers à proposer une alimentation seine et parfois même a garantir la pérennité économique de leur établissement.

Il est également à noter que ces niveaux de commission ne résulte pas d’un fonctionnement normal du marché car unedécision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019 confirmée sur le fond par la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023 : l’Autorité de la concurrence a sanctionné les principaux émetteurs historiques pour des ententes ayant verrouillé le secteur pendant plusieurs années.

La transparence annuelle et l’interdiction des remises aux grands comptes prévues par le texte vont dans le bon sens. Elles ne garantissent toutefois aucune baisse effective pour le commerçant qui reste sans pouvoir de négociation. Le législateur dispose d’un précédent solide : depuis le règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015, les commissions d’interchange sur les paiements par carte sont plafonnées à 0,2 % pour le débit et 0,3 % pour le crédit.

Ce coût ne se limite pas à cette commission affichée : il comprend aussi des frais prélevés sur chaque opération et les frais du prestataire de paiement de l’émetteur. Un plafond portant sur la seule commission proportionnelle serait donc aisément neutralisé : il suffirait de réduire le taux affiché et de reporter la charge sur ces frais annexes.

Le présent amendement propose donc de faire s’appliquer le plafond à l’ensemble des sommes perçues par l’émetteur quelle que soit leur dénomination et se calcule sur la seule valeur des titres-restaurant acceptés à l’exclusion de la part réglée par un autre moyen de paiement.

Le niveau de ce plafond est confié au pouvoir réglementaire.

Le présent amendement propose une limite de 2,5 % qui ne pourra être dépassée.