Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le plafond applicable à la rémunération globale que l’émetteur de titres-restaurant prélève, sous quelque forme que ce soit, sur les personnes et sur les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Ce plafond, exprimé en pourcentage de la valeur des titres-restaurant acceptés, ne peut être supérieur à 3,5 %. »
Exposé sommaire
Amendement de repli aux AS46 et 47
L’exposé des motifs du texte présenté par le député Naegelen le déplore : les montant des commissions prélevées sur les titres-restaurant atteignent jusqu’à 3 à 4 fois le coût d’un paiement par carte bancaire.
Ce coût ne se limite pas à cette commission affichée : il comprend aussi des frais prélevés sur chaque opération et les frais du prestataire de paiement de l’émetteur. Un plafond portant sur la seule commission proportionnelle serait donc aisément neutralisé : il suffirait de réduire le taux affiché et de reporter la charge sur ces frais annexes.
Le niveau de ce plafond est confié au pouvoir réglementaire.
Le présent amendement propose une limite de 3,5 % qui ne pourra être dépassée.