Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« Est passible d’une amende administrative le fait, pour un émetteur de titres-restaurant, de méconnaître l’interdiction prévue par le présent article. Le montant de cette amende ne peut excéder 2 000 000 d’euros. Ce montant peut être porté au triple du montant de l’avantage financier consenti en méconnaissance de cette interdiction ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’émetteur au cours du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel le manquement a été commis.
« Le montant de 2 000 000 d’euros est porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les manquements mentionnés au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 450‑2, L. 450‑3 et L. 450‑7 du même code. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. »
Exposé sommaire
La présente proposition de loi interdit aux émetteurs de titres-restaurant de consentir aux employeurs des remises ramenant le prix des titres sous leur valeur libératoire.
Le texte ne prévoit toutefois aucune sanction, alors que les enjeux financiers sont importants. Les remises, consenties principalement aux grands comptes, se répercutent sur les commissions des commerçants. Elles interviennent en outre dans un marché où les quatre émetteurs historiques détiennent plus de 99 % des parts (Autorité de la concurrence, avis n° 23-A-16 du 12 octobre 2023) et ont déjà été sanctionnés, avec la Centrale de règlement des titres, à hauteur de 415 millions d’euros (décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019).
Pour l’interdiction des remises, le plafond de sanction reprend le barème de l’article L. 442‑4 : 2 millions d’euros, portés au triple de l’avantage consenti ou à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France. La sanction est ainsi proportionnée à l’enjeu, et une remise ne peut rapporter davantage que l’amende encourue.
Le plafond fixe est doublé en cas de réitération, sur le modèle de l’article L. 441‑16 du même code.
Cet amendement ne crée aucune charge publique. Il se borne à garantir que les dispositions adoptées par le Parlement produiront effectivement les effets attendus.
Il est issu d’une proposition des équipes ayant mené l’action en justice financée par TransAtlantis concernant les titres restaurants.