577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Boris Tavernier — Écologiste et Social (Rhône · 2ᵉ)
Texte visé : Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : 2026-10-07

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Ce document distingue la commission perçue par l’émetteur, les frais techniques facturés au commerçant ainsi que les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur et précise, pour chacun de ces postes, le support du titre-restaurant auquel il se rapporte. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’émetteur mentionné au 2° du II de l’article L. 3262‑1 rend publiques, de manière aisément accessible, les conditions tarifaires générales qu’il applique aux commerçants, ventilées par support de titre-restaurant et par catégorie de commerçant. Ces conditions comportent l’expression, sous la forme d’un taux global unique, de l’ensemble des commissions, des frais et des rémunérations de toute nature, directs et indirects, rapportés à la valeur des titres-restaurant remboursés. Toute modification de ces conditions est rendue publique au moins deux mois avant son entrée en vigueur. »

Exposé sommaire

L’article 1er crée une obligation, pour l’émetteur, de communiquer chaque année au commerçant la somme des commissions et frais qui lui ont été appliqués. Cette mesure va dans le bon sens, mais elle intervient a posteriori : elle informe le commerçant de ce qu’il a payé, sans lui permettre de comparer les offres avant de les accepter, ni d’identifier ce qui, dans la somme facturée, relève de la commission de l’émetteur ou de frais techniques annexes.

Or l’Autorité de la concurrence a identifié le manque de transparence des tarifs et les asymétries d’information entre émetteurs et commerçants comme des dysfonctionnements caractéristiques de ce marché, au même titre que la hausse tendancielle des taux de commission globale (avis n° 23-A-16 du 12 octobre 2023). Elle a en conséquence recommandé de renforcer la transparence et la lisibilité des tarifs, notamment par l’affichage d’un taux global comparable à un taux effectif global.

Le présent amendement complète donc le dispositif sur deux points. Il impose d’abord une ventilation du récapitulatif annuel entre la commission de l’émetteur, les frais techniques et les frais du prestataire de service de paiement, afin que le commerçant puisse identifier la source de ses coûts. Il prévoit ensuite la publication préalable, par chaque émetteur spécialisé, de ses conditions tarifaires générales, exprimées sous la forme d’un taux global unique, avec un préavis de deux mois avant toute modification.

Ces mesures n’imposent aucun niveau de prix. Elles donnent aux commerçants les moyens de comparer et de faire jouer la concurrence, conformément à l’objectif d’« améliorer la concurrence sur la face acceptation du marché » affiché par l’exposé des motifs de la proposition de loi. Leur coût de mise en œuvre est limité, les émetteurs disposant déjà de ces informations pour établir leurs facturations.

Cet amendement est issu d’une proposition des équipes ayant mené l’action en justice financée par TransAtlantis concernant les titres restaurants.