Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – L’Autorité de la concurrence peut, sur saisine du ministre chargé de l’économie ou de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, enjoindre à l’émetteur de titres-restaurant qui méconnaît les dispositions des articles L. 3262‑1‑1 ou L. 3262‑1‑2 de mettre fin au manquement dans un délai qu’elle fixe.
« Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes moyen journalier réalisé par l’émetteur, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe.
« En cas de non-respect de l’injonction prononcée en application du premier alinéa, l’Autorité de la concurrence peut infliger à l’émetteur une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le manquement a été constaté.
« La sanction pécuniaire est déterminée en fonction de la gravité et de la durée du manquement, de la situation de l’émetteur et, le cas échéant, de la réitération de manquements aux dispositions du présent chapitre. Elle est motivée individuellement. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à confier à l’Autorité de la concurrence le pouvoir d’enjoindre aux émetteurs de titres restaurant de mettre fin aux éventuels manquement observés en matière d’encadrement des taux de commission et de publicité du document récapitulant la somme des commissions, frais ou rémunérations de toute nature prévus aux articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 de la présente proposition de loi.
Ce dispositif s’inspire des pouvoirs dont dispose déjà l’Autorité de la concurrence, tout en prévoyant un niveau de sanction proportionné au regard des éventuels manquements observés.