577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4

Auteur : Gérard Leseul — Socialistes et apparentés (Seine-Maritime · 5ᵉ)
Texte visé : Augmenter les salaires et des pensions
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-10-12
Date de sort : 2026-10-19

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Les petites et moyennes entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier, au titre des rémunérations versées entre le 1er novembre 2026 et le 1er octobre 2029, d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’augmentation du salaire minimum de croissance.

Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 du même code peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet 2026 majoré de 15 %, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.

V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – Les I à V du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remplacer la caisse de péréquation inter-entreprises par un crédit d’impôt pour les trois années à venir pour les PME afin de les aider à financer cette augmentation du salaire minimum.

Si nous ne sommes pas opposés au principe d’une caisse de péréquation, le dispositif tel que présenté reste perfectible.

Le seuil unique de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires crée un fort effet de seuil.

Par ailleurs, il ne tient pas suffisamment compte de la situation économique des entreprises, notamment de leur rentabilité. 

Cet amendement vise donc à créer, en remplacement de cette caisse, pour les trois années à venir, un crédit d’impôt pour les PME, afin de les aider à financer cette augmentation du salaire minimum.

Le taux de 10 % pour le crédit d’impôt a été fixé en tenant compte du coût, estimé à un peu plus de 4 milliards d’euros pour les entreprises, engendré par une hausse de 15 % du SMIC.