577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7

Auteur : Olivia Grégoire — Ensemble pour la République (Paris · 12ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-10-07
Date de sort : 2026-10-14

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer l’article 7, qui intègre les sommes versées au titre de l’épargne salariale et du partage de la valeur dans la rémunération servant au calcul de la réduction générale des cotisations patronales.

L’objectif poursuivi par le Gouvernement, mieux maîtriser la dynamique des allègements généraux, est légitime. Le moyen retenu pèse toutefois directement sur des dispositifs que le législateur s’est attaché à développer, de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises à la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur en entreprise.

Si le régime social de l’intéressement, de la participation et de l’abondement est formellement préservé, chaque euro versé à ce titre réduirait désormais, pour les salariés rémunérés jusqu’à trois SMIC, le montant de l’allègement dont bénéficie l’employeur, et pourrait même l’en priver entièrement lorsque le cumul du salaire et de ces sommes franchit le seuil d’éligibilité. Le partage de la valeur deviendrait ainsi plus coûteux précisément pour les rémunérations modestes et intermédiaires, qu’il a vocation à associer en priorité aux résultats de l’entreprise. Le rendement attendu de cette proposition, 3,7 milliards d’euros, donne la mesure de ce renchérissement.

La mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement, a en outre établi que l’épargne salariale constitue la condition préalable de toute reprise d’une entreprise par ses salariés : c’est elle qui leur permet, le moment venu, d’entrer au capital, notamment par l’intermédiaire du fonds commun de placement d’entreprise de reprise. Renchérir sa constitution reviendrait à fragiliser l’une des voies de transmission que les pouvoirs publics entendent précisément encourager.

Les dispositions de pérennisation que comporte par ailleurs l’article, relatives au régime social de la prime de partage de la valeur et à la monétisation des jours de repos, ne sont pas remises en cause sur le fond : elles ont vocation à être rétablies indépendamment de la modification de l’assiette des allègements généraux.