Amendement (sans numéro) — ARTICLE 27
Dispositif
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« 13° bis Le I de l’article L. 162‑38‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des campagnes nationales de vaccination mentionnées au premier alinéa du présent article, les établissements scolaires assurent la transmission aux représentants légaux des élèves concernés des documents permettant d’exprimer leur accord ou leur refus à la vaccination et veillent au recueil systématique d’une réponse pour chaque élève concerné. En l’absence de réponse, une relance est effectuée. » ; ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité des campagnes de vaccination organisées en milieu scolaire en garantissant le recueil systématique d’une réponse des représentants légaux, qu’elle soit favorable ou défavorable.
La vaccination au collège constitue un levier essentiel pour faciliter l’accès des adolescents à la prévention, en proposant directement la vaccination sur leur lieu de scolarisation.
Son efficacité dépend toutefois fortement du retour des formulaires adressés aux familles.
Or, l’absence de retour ne traduit pas nécessairement un refus de vaccination et peut, de fait, exclure certains élèves du dispositif.
Afin que chaque famille puisse effectivement exercer son choix, le présent amendement prévoit que les établissements scolaires veillent au retour systématique d’une réponse pour chaque élève concerné et mettent en œuvre une relance en cas de non-réponse.
Cette mesure ne remet aucune en cause le principe de libre consentement à la vaccination. Elle vise au contraire à garantir que celui-ci puisse être effectivement exprimé, par un accord comme par un refus. Elle contribue également à améliorer l’efficience des campagnes de vaccination en milieu scolaire, dans la continuité des recommandations du récent rapport de la Cour des comptes sur la vaccination, et d’optimiser les moyens humains, logistiques et financiers mobilisés.