Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 215‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un article L. 215‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑1‑1. – Pour les titulaires d’une pension militaire d’invalidité résidant en Polynésie française, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 212‑1, lorsqu’elles sont nécessitées par les infirmités donnant lieu à pension, bénéficient du tiers payant intégral.
« La Caisse nationale militaire de sécurité sociale met en œuvre ce tiers payant en lien avec la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française afin que le pensionné soit dispensé de l’avance des frais.
« Lorsque le tiers payant ne peut être appliqué, les frais exposés par le pensionné au titre des prestations mentionnées au premier alinéa sont remboursés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception d’une demande complète accompagnée des pièces justificatives nécessaires. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les titulaires d’une pension militaire d’invalidité (PMI) résidant en Polynésie française rencontrent des difficultés persistantes pour accéder aux soins nécessités par leurs infirmités pensionnées, notamment en raison de l’absence de tiers payant intégral et des délais de remboursement.
Alors que l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre garantit la prise en charge des soins nécessités par les infirmités donnant lieu à pension, les modalités pratiques de cette prise en charge demeurent plus contraignantes pour les pensionnés résidant en Polynésie française.
Le Gouvernement a lui-même reconnu ces difficultés dans sa réponse à la question écrite n° 12804, publiée le 7 juillet 2026, notamment concernant les procédures et les délais de paiement.
Le présent amendement vise à garantir une égalité effective de prise en charge entre les titulaires d’une PMI, quel que soit leur lieu de résidence, en prévoyant le tiers payant intégral pour les soins relevant de l’article L. 212-1 et, lorsque celui-ci ne peut être appliqué, le remboursement des frais par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans un délai maximal de trente jours.
Cet amendement ne crée aucun droit nouveau. Il vise uniquement à garantir l’effectivité des droits déjà reconnus aux titulaires d’une pension militaire d’invalidité et à assurer une égalité de traitement entre un pensionné résidant dans l’hexagone et un pensionné résidant en Polynésie française.