Amendement (sans numéro) — ARTICLE 23
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L’article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La prise en charge de l’acte de téléconsultation et de l’acte d’assistance à la téléconsultation est subordonnée à la transmission à l’organisme d’assurance maladie du numéro d’identification personnel du médecin ayant réalisé la téléconsultation et de celui de l’infirmier ayant réalisé l’acte d’assistance. Les sommes versées en méconnaissance de cette obligation sont récupérées auprès de la société de téléconsultation dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale. » ; »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir une traçabilité complète des actes de téléconsultation pris en charge par l’Assurance maladie. Le développement rapide de la télémédecine et l’intervention croissante de sociétés spécialisées ne doivent pas conduire à une dilution des responsabilités ni à une moindre capacité de contrôle de l’Assurance maladie. Pour chaque téléconsultation remboursée, il doit être possible d’identifier précisément le médecin qui a réalisé la consultation ainsi que, lorsque le patient a bénéficié d’un acte d’assistance, l’infirmier qui l’a effectivement accompli.