Amendement (sans numéro) — ARTICLE 37
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les personnes auxquelles la qualité de réfugié est reconnue, l’ouverture du droit aux prestations familiales ne peut produire d’effet au titre d’une période antérieure au premier jour du mois au cours duquel intervient la décision définitive reconnaissant cette qualité. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mettre fin au versement rétroactif de prestations familiales au titre d’une période antérieure à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
L’article 37 renforce les conditions d’accès aux prestations familiales pour certains ressortissants étrangers. Il prévoit cependant une exception au bénéfice notamment des réfugiés.
Il convient d’aller plus loin dans la maîtrise des dépenses de la branche Famille en posant un principe simple : la reconnaissance de la qualité de réfugié ne doit pas entraîner le versement de prestations familiales pour des périodes antérieures à cette reconnaissance.
Cette mesure permettrait de limiter les versements rétroactifs et de mieux maîtriser les dépenses de prestations sociales.