Amendement (sans numéro) — ARTICLE 39
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de la dotation complémentaire est subordonnée à l’atteinte d’objectifs de qualité et de sécurité des soins et de prévention de la perte d’autonomie. Une diminution du volume des soins ou de leur coût ne peut, à elle seule, justifier son attribution. »
Exposé sommaire
L’article 39 prévoit un intéressement financier fondé sur des objectifs qui peuvent être exprimés en volume ou en taux d’évolution. Une diminution des hospitalisations ou des dépenses peut traduire une meilleure prévention ; elle peut aussi masquer un renoncement ou un accès insuffisant aux soins.
Le présent amendement exige que le versement de la dotation complémentaire soit subordonné à des résultats de qualité et de sécurité des soins et de prévention de la perte d’autonomie. Les objectifs de maîtrise des dépenses conservent leur place, mais un résultat purement quantitatif ne suffit pas à ouvrir le bonus.