Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le huitième alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque renouvellement de la limitation ou de la suppression de la participation de l’assuré au titre d’une affection de longue durée, le service du contrôle médical vérifie le maintien des conditions médicales qui la justifient. Cette vérification est effectuée à partir des éléments médicaux disponibles et, lorsque ceux-ci sont insuffisants, des éléments complémentaires sollicités auprès du médecin traitant. Sa réalisation et ses conclusions sont consignées dans le dossier du service du contrôle médical. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette vérification, notamment ses modalités simplifiées pour les affections dont le caractère irréversible est médicalement établi. »
II. – Le I s’applique aux renouvellements intervenant à compter du 1er juillet 2027.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rendre systématique et traçable la vérification du maintien des conditions médicales ouvrant droit à une prise en charge au titre d’une affection de longue durée lors de son renouvellement.
Il traduit l’engagement du Rassemblement national, inscrit dans son contre-budget de contrôler l’éligibilité au dispositif des affections de longue durée.
Cette vérification repose prioritairement sur les informations médicales déjà disponibles. Des éléments complémentaires ne sont sollicités auprès du médecin traitant que lorsqu’ils sont nécessaires. Des modalités simplifiées sont prévues pour les affections dont le caractère irréversible est médicalement établi.
L’objectif est de garantir que les prises en charge correspondent à la situation médicale des assurés, tout en évitant les démarches et les examens inutiles. L’amendement ne modifie ni les critères médicaux d’admission en affection de longue durée ni les règles d’avis réputé favorable du service du contrôle médical.