Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
Avant le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le 3° du I de l’article 29 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont également transmis sans délai aux entreprises assujetties ainsi que, de manière agrégée, aux syndicats représentatifs mentionnés à l’article L. 162‑17‑4 du code de la sécurité sociale. La part provisionnelle du montant mentionné au I de l’article L. 138‑10 correspondant aux six premiers mois de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due est communiquée aux entreprises assujetties et, de manière agrégée, aux syndicats mentionnés ci-dessus, au plus tard le 30 septembre de cette même année. »
Exposé sommaire
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a réformé en profondeur le calcul de la clause de sauvegarde, dans l’objectif d’en appuyer le calcul sur des données de facturation de l’Assurance Maladie et non plus sur la déclaration des industriels. Cette réforme entrera en vigueur au 1er janvier 2027.
Au-delà de ses effets négatifs sur l’attractivité et la compétitivité du territoire, la clause de sauvegarde est mise en œuvre dans des conditions qui ne permettent pas aujourd’hui aux entreprises d’anticiper ni de contrôler correctement le montant qui leur est réclamé, faute de transmission des données sur lesquelles s’appuient la Sécurité sociale pour déterminer le montant des dépenses remboursées. Or les principes d’égalité et de consentement à l’impôt protégés par la Constitution imposent que tout contribuable soit mis en possibilité de connaître et anticiper sa charge fiscale.
Dans un contexte de concurrence internationale accrue, ce manque de transparence alimente l’instabilité réglementaire et fiscale et nuit à la localisation des investissements de production et de recherche.
Cet amendement de repli vient ainsi :
− Assurer la mise à disposition des entreprises, en temps utile, de données permettant la prévision et la vérification des montants mis à leur charge ;
− Garantir un calendrier prévisible pour la mise à disposition de ces données.