577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8

Auteur : Cyrille Isaac-Sibille — Les Démocrates (Rhône · 12ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-14

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivants : 

« B. – Est instituée une contribution perçue sur les produits ultra-transformés préemballés destinés à la consommation humaine en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation, contenant des sucres, à savoir des monosaccharides ou disaccharides, ajoutés ou non. 

« Sont ultra-transformés, au sens du présent B, les produits dont la liste des ingrédients mentionne au moins l’un des éléments suivants : 

« 1° Un ou plusieurs additifs alimentaires autorisés mentionnés au a de l’article premier du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ; 

« 2° Un ingrédient d’usage non culinaire tel que les isolats ou les hydrolysats de protéines, les amidons modifiés, les huiles ou les graisses partiellement hydrogénées, la maltodextrine ainsi que les arômes.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution : 

« a) Les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans au sens des articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat ; 

« b) Les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence : 

« I », 

insérer les mots : 

« , en fonction de la quantité de sucres, ajoutés ou non, figurant dans la déclaration nutritionnelle du produit, ». 

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 11. 

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 : 

« B. – Est instituée une contribution perçue sur les produits mentionnés au B du I de l’article L. 1613 ter lorsqu’ils contiennent des édulcorants de synthèse. »

Exposé sommaire

En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études, notamment celles de l’INSERM et de l’Université Paris 13 (cohorte NutriNet-Santé)n ont mis en évidence qu’une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse de 15 % du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.

C’est pourquoi le présent amendement étend donc la contribution prévue à l’article 8 à l’ensemble des produits ultra-transformés contenant des sucres, y compris les sucres dits « cachés », quelle que soit leur catégorie douanière. 

Il s’agit d’inciter les fabricants à réduire les quantités de sucres et à reformuler leurs produits. Cette orientation est soutenue par l’Assurance maladie dans son rapport Charges et produits pour 2026, ainsi que par la recommandation 25 du rapport de M. Cyrille Isaac-Sibille, « Construire un système de prévention primordiale : replacer la santé sous de bonnes influences » (juillet 2026).

L’amendement maintient un barème distinct, aux seuils plus élevés, pour les sucreries (avec ou sans cacao), naturellement plus sucrées. Sans cette distinction, la hausse serait disproportionnée pour ces produits.

Afin de préserver les productions artisanales, sont exclus du champ de la contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur par des artisans.