577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Auteur : Marie-Charlotte Garin — Écologiste et Social (Rhône · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-14

Dispositif

Après l’article L. 213‑10‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑2‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 213‑10‑2‑1. – I. – Est instituée une contribution due par les redevables de la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnée à l’article L. 213‑10‑2‑1.

« II. – La contribution a la même assiette que cette redevance. Son tarif est fixé à 100 euros par hectogramme. Il est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« III. – Les agences de l’eau et les offices de l’eau transmettent chaque année à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à l’identification des redevables et à la détermination de l’assiette de la contribution. Cette assiette tient compte, le cas échéant, de l’abattement prévu au IV de l’article L. 213‑10‑2‑1.

« IV. – La contribution est déclarée et versée chaque année, au plus tard le 1er juillet de l’année suivant celle au cours de laquelle les rejets ont été réalisés. Elle est recouvrée et contrôlée par un organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon les règles et sous les sanctions et les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations.

« Son produit est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du même code.

« V. – Le présent article s’applique aux rejets réalisés à compter du 1er janvier 2027.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités et les délais de transmission des informations mentionnées au III. »

Exposé sommaire

Les PFAS, ces « polluants éternels », se dégradent très difficilement et sont aujourd’hui présents partout dans l’environnement. Au sud de Lyon, la pollution à ces substances a conduit les services de l’État à se mobiliser et à publier des résultats d’analyses ainsi que des recommandations sanitaires pour les habitants. En novembre 2023, le Centre international de recherche sur le cancer, réuni à Lyon, a classé l’une d’elles, le PFOA, cancérogène pour l’homme, en s’appuyant notamment sur des éléments solides d’atteinte au système immunitaire chez les personnes exposées.

L’eau potable est concernée. Selon les inspections générales de l’environnement, des affaires sociales et de l’agriculture, un peu plus de 29 % de la population a été exposée en 2024 à des PFAS ou à des pesticides dans l’eau du robinet au-delà des limites de qualité européennes. Dans leur rapport de juillet 2026, elles recommandent d’élargir la redevance PFAS et de faire davantage participer les émetteurs aux coûts.

Depuis le 1er mars 2026, les exploitants d’installations soumises à autorisation dont l’activité entraîne des rejets de PFAS dans l’eau acquittent une redevance de 100 euros par hectogramme rejeté. Il s’agit d’une première avancée. Mais le produit de cette redevance est affecté aux agences de l’eau, alors que les conséquences sanitaires de ces pollutions restent à la charge de l’assurance maladie, c’est-à-dire de l’ensemble des assurés.

Le présent amendement propose donc d’instituer, au profit de l’assurance maladie, une contribution sanitaire de même montant, assise sur les mêmes rejets. Le principe est simple : celui qui pollue doit participer non seulement à la dépollution de l’eau, mais aussi aux dépenses de santé. Alors que le Gouvernement a relevé par décret les plafonds des franchises et participations forfaitaires acquittées par les malades, il est juste que les pollueurs participent à l’effort.