577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 29

Auteur : Paul-André Colombani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Corse-du-Sud · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 29
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-15

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :

« Les professionnels de santé, les établissements de santé et les structures de soins peuvent être incités de façon non coercitive à participer aux programmes de dépistage lorsque l’accès effectif de la population aux examens en relevant est constaté comme insuffisant par l’instance conventionnelle locale après avis du Directeur général de l’Agence régionale de santé. Le champ des professionnels et programmes concernés ainsi que les modalités de participation des professionnels et structures sont définis par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

L’article 29 permet de rendre obligatoire la participation des professionnels de santé et des structures de soins aux programmes de dépistage lorsque l’accès de la population aux examens est insuffisant. Il prévoit des sanctions conventionnelles et ajoute la réalisation de ces examens aux conditions susceptibles d’être attachées aux autorisations des établissements de santé.

Cet amendement privilégie une participation encouragée et volontaire. Il confie à l’instance conventionnelle locale, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, le constat de l’insuffisance d’accès aux examens et supprime les nouveaux mécanismes de contrainte prévus par le texte.

Améliorer le dépistage suppose de résoudre les difficultés qui limitent concrètement son organisation : disponibilité des équipements, délais de rendez-vous ou temps médical. Une obligation assortie de sanctions ne crée, à elle seule, aucune capacité supplémentaire de prise en charge.

L’engagement des professionnels doit donc se construire à l’échelle du territoire, en tenant compte de leur activité et des moyens disponibles. Les médecins libéraux, les établissements et les structures de soins doivent pouvoir y contribuer dans un cadre organisé avec eux.

Conditionner les autorisations à la participation au dépistage ferait peser un risque sur des activités qui répondent à d’autres besoins de soins. L’organisation des dépistages doit être discutée avec les acteurs concernés sans fragiliser l’accès des patients à l’ensemble des examens et traitements.

Les engagements attendus des professionnels et leurs modalités de suivi doivent être définis dans le dialogue conventionnel. 

Cet amendement écarte les nouvelles dispositions législatives coercitives sans remettre en cause les règles générales de contrôle déjà applicables.