Amendement (sans numéro) — ARTICLE 23
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune part variable de la rémunération des médecins ou des infirmiers salariés de ces sociétés de téléconsultation ne peut être fondée sur le nombre d’actes réalisés. »
Exposé sommaire
L’article 23 ouvre la prise en charge des actes d’assistance à la téléconsultation par des infirmiers salariés de sociétés de téléconsultation. Cette évolution répond notamment aux besoins de patients âgés ou peu mobiles.
Cependant, une rémunération fondée sur le nombre d’actes inciterait à les multiplier, au détriment de la pertinence des soins et des comptes de l’assurance maladie. Le présent amendement interdit donc toute part variable de la rémunération des infirmiers et des médecins salariés qui serait fondée sur le nombre d’actes réalisés.