Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – Est exclue du calcul du montant remboursé mentionné au I du présent article la moitié de la part du montant remboursé liée aux majorations de prix des médicaments accordées dans le cadre des conventions et décisions prises par le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162‑17‑4 du présent code, lorsqu’elles résultent de la sécurisation de l’accès des patients français à l’innovation thérapeutique au moyen d’un prix de lancement. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement de repli porte sur les seules majorations de prix accordées au titre de l'innovation thérapeutique, prévues par l'accord-cadre signé le 28 septembre dernier. Il exclut de l'assiette de la clause de sauvegarde la moitié de la part du montant remboursé qui en résulte.
L'objectif est d'éviter que le soutien à l'accès rapide des patients français aux innovations ne déclenche artificiellement la clause de sauvegarde, sans pour autant exonérer entièrement ces majorations.
Cet amendement de repli, proposé à l'initiative de l'auteur, reprend le dispositif d'un amendement travaillé avec Initiative Pharma.