Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription est refusée ou subordonnée à des conditions particulières lorsque le produit comporte des fonctionnalités étrangères à sa finalité thérapeutique ou de compensation d’un handicap susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’une personne se trouvant dans un lieu public, notamment lorsque, par leur nature ou leurs modalités d’utilisation, ces fonctionnalités permettent l’enregistrement ou la transmission de son image à son insu. »
Exposé sommaire
Le développement récent des lunettes connectées modifie les conditions dans lesquelles l’image d’une personne peut être enregistrée dans l’espace public, à son insu. En mai dernier, la CNIL a alerté sur les risques pour la vie privée. Cette évolution technologique favorise en effet le développement de pratiques de captation clandestine et ciblée, notamment à l’encontre des femmes, dont l’image peut être enregistrée sans leur consentement, susceptible ensuite d’être diffusée ou exploitée à caractère sexuel.
Cet amendement du groupe écologiste et social précise les critères d’inscription sur la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie pour en exclure les lunettes connectées et plus largement les dispositifs médicaux innovants dont les fonctionnalités sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’un tiers.