Amendement (sans numéro) — ARTICLE 34
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants »,
les mots :
« ou aux articles 227‑22 à 227‑27 du même code, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants ou de l’autre parent de l’un d’entre eux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 50, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire
Le présent article prévoit qu’un parent condamné pour certains crimes ou délits commis contre l’un de ses enfants peut être privé de la majoration de pension pour enfants. Le principe est juste, mais la liste des infractions retenues comporte deux lacunes.
Elle omet les infractions sexuelles sur mineurs prévues aux articles 227‑22 à 227‑27 du code pénal, qui ne sont ni des viols ni des agressions sexuelles : corruption de mineur, production et diffusion d’images pédopornographiques, atteintes sexuelles commises par une personne ayant autorité. Un parent condamné pour avoir produit des images pédopornographiques de son enfant conserverait ainsi sa majoration.
Elle omet aussi les crimes et délits commis contre l’autre parent. En l’état du texte, un homme condamné pour le meurtre de la mère de ses enfants conserve la majoration de pension accordée pour avoir élevé les enfants qu’il a rendus orphelins.
Cet amendement corrige ces deux lacunes, dans les deux régimes de retraite visés par l’article.